Quels travaux sont obligatoires en zone de feux de foret ?
Publié le Mis à jour le
En zone exposée aux feux de foret, la principale obligation est le debroussaillement sur un rayon de 50 mètres autour des habitations, que le maire peut porter a 100 mètres. Cette obligation légale de debroussaillement incombe au propriétaire et conditionne l'indemnisation en cas de sinistre. Son non-respect expose à une amende.
Le debroussaillement est la mesure de prévention la plus efficace contre la propagation des incendies. Il est encadre par le Code forestier et releve de la responsabilité du propriétaire.
L'obligation légale de debroussaillement
Dans les zones exposées (bois, forets, landes et leurs abords), le propriétaire doit debroussailler sur un rayon de 50 mètres autour des constructions. Le maire peut porter cette distance a 100 mètres. L'obligation s'applique aussi sur 10 mètres de part et d'autre des voies d'accès privées.
En quoi consistent les travaux
- Couper les broussailles et les herbes hautes.
- Elaguer les arbres et espacer les houppiers.
- Eliminer les remanents de coupe et le bois mort.
- Eloigner la végétation des facades et des ouvertures.
Responsabilite et sanctions
Le non-respect de l'obligation expose à une amende et peut engager la responsabilité du propriétaire en cas de propagation d'un incendie. L'assureur peut aussi appliquer une réduction d'indemnité si le debroussaillement n'a pas été réalisé.
Chiffres clés
- 50 mètres : rayon de debroussaillement autour des habitations.
- 100 mètres : distance maximale que le maire peut imposer.
- 10 mètres : de part et d'autre des voies d'accès privées.
- Code forestier : texte fixant l'obligation.
- Réduction d'indemnité possible en cas de non-respect.
Sources officielles
Données mises à jour le 2026-05-24. ClimaScore est un outil d’information basé sur des données publiques officielles. Il ne constitue pas un diagnostic réglementaire au sens du Code de l’environnement. Pour une transaction immobilière, l’état des risques et pollutions (ERP) reste obligatoire.